Art. 10
Autorisation d’entamer l’échange de données de santé électroniques à caractère personnel
Article 10
Autorisation d’entamer l’échange de données de santé électroniques à caractère personnel
Un point de contact national pour la santé numérique obtient l’autorisation visée à l’article 7, paragraphe 1, point a), avant de commencer l’échange de données de santé électroniques à caractère personnel. L’autorisation est fondée sur:
a)
un résultat d’essai sans constatations critiques conformément à l’article 8, paragraphe 4;
b)
un résultat de contrôle de conformité sans constatations critiques conformément à l’article 8, paragraphe 4;
c)
les plans d’action visés à l’article 8, paragraphe 5.
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