Art. 12
Poursuivre l’échange de données de santé électroniques à caractère personnel à la suite d’un contrôle de conformité opérationnelle
Article 12
Poursuivre l’échange de données de santé électroniques à caractère personnel à la suite d’un contrôle de conformité opérationnelle
1. Chaque point de contact national pour la santé numérique obtient l’autorisation visée à l’article 7, paragraphe 1, point c), au plus tard deux mois après avoir reçu le résultat du contrôle de conformité visé à l’article 8, paragraphe 4. L’autorisation est fondée sur un résultat de contrôle de conformité sans constatations critiques.
2. Lorsqu’un point de contact national pour la santé numérique ne reçoit pas l’autorisation visée au paragraphe 1, le groupe de pilotage adopte des mesures d’atténuation, qui peuvent inclure la suspension temporaire de l’échange de données de santé électroniques à caractère personnel.
3. Lorsque l’échange de données de santé électroniques à caractère personnel est suspendu conformément au paragraphe 2, le point de contact national pour la santé numérique prend les mesures suivantes:
a)
clore les constatations à l’origine de la suspension;
b)
obtenir l’autorisation visée à l’article 7, paragraphe 1, point c);
c)
rétablir l’échange de données de santé électroniques à caractère personnel.
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