Art. 11

Autorisation de mise à niveau et de poursuite de l’échange de données de santé électroniques à caractère personnel à la suite d’une mise à niveau

Article 11 Autorisation de mise à niveau et de poursuite de l’échange de données de santé électroniques à caractère personnel à la suite d’une mise à niveau 1.   Chaque point de contact national pour la santé numérique obtient l’autorisation visée à l’article 7, paragraphe 1, point b), au plus tard un mois avant la fin du délai visé à l’article 6, paragraphe 3. L’autorisation est fondée sur un résultat d’essai technique sans les constatations critiques visées à l’article 8, paragraphe 4. 2.   Lorsqu’un point de contact national pour la santé numérique ne reçoit pas l’autorisation visée au paragraphe 1, le groupe de pilotage adopte des mesures d’atténuation, qui peuvent inclure la suspension temporaire de l’échange de données de santé électroniques à caractère personnel. 3.   Lorsque l’échange de données de santé électroniques à caractère personnel est suspendu conformément au paragraphe 2, le point de contact national pour la santé numérique prend les mesures suivantes: a) remédier aux constatations à l’origine de la suspension; b) obtenir l’autorisation visée à l’article 7, paragraphe 1, point b); c) mettre en œuvre une mise à niveau de la dernière version majeure et rétablir l’échange de données de santé électroniques à caractère personnel.
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