Art. 2

Définitions

Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent: 1) «attribut de soins de santé»: un attribut utilisé pour identifier une personne physique aux fins de l’échange transfrontière de données de santé électroniques; 2) la définition du terme «attribut» énoncée à l’article 3, point 43, du règlement (UE) no 910/2014; 3) la définition du terme «attestation électronique d’attributs» figurant à l’article 3, point 44, du règlement (UE) no 910/2014; 4) la définition du terme «portefeuille européen d’identité numérique» énoncée à l’article 3, point 42), du règlement (UE) no 910/2014; 5) la définition du terme «authentification» énoncée à l’article 3, point 5, du règlement (UE) no 910/2014.
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