Art. 2
Définitions
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:
1)
«attribut de soins de santé»: un attribut utilisé pour identifier une personne physique aux fins de l’échange transfrontière de données de santé électroniques;
2)
la définition du terme «attribut» énoncée à l’article 3, point 43, du règlement (UE) no 910/2014;
3)
la définition du terme «attestation électronique d’attributs» figurant à l’article 3, point 44, du règlement (UE) no 910/2014;
4)
la définition du terme «portefeuille européen d’identité numérique» énoncée à l’article 3, point 42), du règlement (UE) no 910/2014;
5)
la définition du terme «authentification» énoncée à l’article 3, point 5, du règlement (UE) no 910/2014.
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