Art. 3
Ensembles nationaux d’attributs de soins de santé des personnes physiques
Article 3
Ensembles nationaux d’attributs de soins de santé des personnes physiques
1. Chaque État membre détermine un ensemble d’attributs de soins de santé à utiliser pour vérifier l’identité des personnes physiques en lien avec leurs dossiers médicaux électroniques, aux fins de l’échange transfrontière de leurs données de santé électroniques à caractère personnel.
2. Chaque État membre notifie à la Commission son ensemble d’attributs de soins de santé au plus tard le 26 mars 2028. Les États membres informent dès que possible la Commission de toute mise à jour ultérieure des ensembles d’attributs de soins de santé. La Commission publie les ensembles d’attributs de soins de santé des États membres.
3. À la demande d’une personne physique, l’autorité compétente de son État membre d’affiliation délivre les attributs de soins de santé de cette personne physique, sous la forme d’une attestation électronique d’attributs, conforme à l’ensemble des attributs de soins de santé défini au paragraphe 1, par l’intermédiaire du portefeuille européen d’identité numérique de cette personne.
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