Art. 5

Exigences applicables à l’échange transfrontière des attributs de soins de santé des personnes physiques

Article 5 Exigences applicables à l’échange transfrontière des attributs de soins de santé des personnes physiques 1.   Lorsqu’un point de contact national pour la santé numérique demande l’échange de données de santé électroniques à caractère personnel d’une personne physique depuis ou vers un autre point de contact national pour la santé numérique, le premier point de contact national soumet les attributs «soins de santé» de l’État membre d’affiliation de la personne physique au deuxième point de contact national. 2.   Le professionnel de la santé ou le prestataire de soins de santé qui demande l’échange de données de santé électroniques à caractère personnel en vertu de l’article 4, paragraphe 1, accepte les attributs des soins de santé fournis sous la forme d’une attestation électronique d’attributs à l’aide d’un portefeuille européen d’identité numérique, que la demande de la personne physique soit faite en personne ou en ligne. 3.   Lorsque les moyens d’identification utilisés ne fournissent pas l’intégralité des attributs de soins de santé, le professionnel de la santé ou le prestataire de soins de santé qui demande l’échange de données de santé électroniques à caractère personnel demande des informations supplémentaires à la personne physique, afin de compléter l’ensemble des attributs de soins de santé de l’État membre d’affiliation de la personne physique.
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