Art. 120
Invalidation des informations préalables à la sortie
Article 120
Invalidation des informations préalables à la sortie
1. Si le transporteur ou d’autres personnes fournissant ou mettant à disposition les informations préalables à la sortie ont connaissance du fait que les marchandises couvertes par ces informations préalables à la sortie ne seront pas sorties du territoire douanier de l’Union, ils présentent dès que possible à l’autorité douanière une demande d’invalidation desdites informations préalables à la sortie.
Si les marchandises couvertes par les informations préalables à la sortie ne sortent pas du territoire douanier de l’Union dans un délai de 200 jours à compter de la date à laquelle les informations préalables à la sortie ont été fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition, les autorités douanières invalident ces informations préalables à la sortie.
2. Les personnes qui fournissent ou mettent à disposition les informations préalables à la sortie, y compris l’exportateur, s’informent mutuellement lorsque les informations préalables à la sortie qu’elles ont fournies ou mises à disposition ont été invalidées.
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative à l’invalidation des informations préalables à la sortie conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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