Art. 122
Présentation physique des marchandises en douane
Article 122
Présentation physique des marchandises en douane
1. Lorsque les autorités douanières ou les autres législations appliquées par les autorités douanières l’exigent, le transporteur ou le détenteur des marchandises présente physiquement en douane les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l’Union avant le départ de ces marchandises.
2. Les autorités douanières notifient au transporteur ou au détenteur des marchandises l’obligation de présenter physiquement les marchandises en douane.
3. Les marchandises présentées physiquement en douane ne peuvent être enlevées de l’endroit où elles étaient présentées sans l’autorisation des autorités douanières.
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