Art. 121

Notification d’arrivée des marchandises au point de sortie

Article 121 Notification d’arrivée des marchandises au point de sortie 1.   Le transporteur notifie au bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises doivent sortir du territoire douanier de l’Union l’arrivée de ces marchandises au point de sortie dans des délais spécifiques. 2.   Nonobstant les obligations du transporteur visées au paragraphe 1, l’une quelconque des personnes suivantes peut notifier l’arrivée des marchandises: a) un exportateur; ou b) la personne qui prend en charge le transport des marchandises avant leur sortie du territoire douanier de l’Union. 3.   Sous réserve de l’approbation de l’autorité douanière, la notification d’arrivée des marchandises peut être fournie aux autorités douanières ou mise à leur disposition par des moyens autres que la plateforme des données douanières de l’UE, tels que des systèmes informatiques des opérateurs commerciaux, portuaires ou de transport, à condition que ces systèmes contiennent les données nécessaires à cette notification et que ces données soient disponibles dans les délais spécifiques visés au paragraphe 1. Dans de tels cas, les données fournies ou mises à disposition par ces autres moyens sont transférées à la plateforme des données douanières de l’UE. 4.   L’obligation visée au paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l’Union sont déchargées et rechargées à bord du même moyen de transport au cours de leur acheminement dans le seul but de permettre le déchargement ou le chargement d’autres marchandises au même port ou aéroport de l’Union. 5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les données à notifier au bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont sorties du territoire douanier de l’Union.
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