Art. 142

Champ d’application

Article 142 Champ d’application 1.   Un régime de stockage permet de stocker des marchandises non Union sur le territoire douanier de l’Union sans que ces marchandises soient soumises: a) aux droits à l’importation; b) aux autres impositions prévues par le droit de l’Union ou le droit national; c) aux mesures de politique commerciale autres que celles qui interdisent l’entrée de marchandises sur le territoire douanier de l’Union ou leur sortie de ce territoire. 2.   Les conditions de placement des marchandises sous un régime de stockage sont les suivantes: a) les données requises ont été fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition; b) les marchandises sont conformes aux autres dispositions législatives pertinentes appliquées par les autorités douanières; c) les marchandises sont arrivées sur le lieu de la mainlevée aux fins du régime. 3.   Les marchandises de l’Union peuvent être admises sous le régime de l’entrepôt douanier ou des zones franches, soit conformément aux autres dispositions législatives pertinentes appliquées par les autorités douanières, soit pour bénéficier d’une décision accordant le remboursement ou la remise des droits à l’importation. 4.   Lorsqu’il existe un besoin économique et que la surveillance douanière ne s’en trouve pas compromise, les autorités douanières peuvent autoriser l’entrée, le stockage, la circulation, l’utilisation, la transformation ou la consommation de marchandises de l’Union dans un entrepôt douanier ou dans une zone franche. Dans ces cas, ces marchandises ne sont pas considérées comme se trouvant sous un régime de stockage. 5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en précisant les données à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition aux fins du placement des marchandises sous un régime de stockage, comme prévu au paragraphe 2, point a), du présent article. 6.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative au placement des marchandises de l’Union sous le régime de l’entrepôt douanier ou de la zone franche visé au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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