Art. 140

Obligations du titulaire du régime du transit de l’Union et du transporteur ou destinataire des marchandises circulant sous le régime du transit de l’Union

Article 140 Obligations du titulaire du régime du transit de l’Union et du transporteur ou destinataire des marchandises circulant sous le régime du transit de l’Union 1.   Le titulaire du régime du transit de l’Union est tenu d’exécuter toutes les obligations suivantes: a) fournir aux autorités douanières les données requises ou mettre celles-ci à leur disposition; b) notifier la disponibilité des marchandises et des données requises au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d’identification prises par les autorités douanières; c) respecter les dispositions de la législation douanière relatives au régime du transit de l’Union; d) sauf disposition contraire de la législation douanière, constituer une garantie afin d’assurer le paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à toute dette douanière ou d’autres impositions nées en rapport avec les marchandises. 2.   Les obligations du titulaire du régime sont remplies et le régime du transit de l’Union prend fin lorsque les marchandises placées sous le régime et les informations requises sont disponibles au bureau de douane de destination, conformément à la législation douanière. 3.   Le transporteur ou le destinataire des marchandises qui accepte celles-ci en sachant qu’elles circulent sous le régime du transit de l’Union est aussi tenu de notifier la disponibilité des marchandises au bureau de douane de destination dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d’identification de ces marchandises prises par les autorités douanières. 4.   Sur demande, les autorités douanières peuvent autoriser l’une des simplifications suivantes concernant le placement des marchandises sous le régime du transit de l’Union ou concernant la fin de ce régime: a) le statut d’expéditeur agréé, qui permet au titulaire de l’autorisation de placer des marchandises sous le régime du transit de l’Union sans présenter lesdites marchandises en douane; b) le statut de destinataire agréé, qui permet au titulaire de l’autorisation de recevoir des marchandises acheminées sous le régime du transit de l’Union dans un lieu agréé et de mettre fin au régime conformément au paragraphe 2; c) l’utilisation de scellés d’un modèle spécial, lorsque le scellement est requis pour assurer l’identification des marchandises placées sous le régime du transit de l’Union; d) la fourniture d’un ensemble de données réduit ou, le cas échéant, l’utilisation d’une déclaration en douane comportant un ensemble de données réduit, en vue du placement des marchandises sous le régime du transit de l’Union; e) l’utilisation d’un document électronique de transport en vue du placement des marchandises sous le régime du transit de l’Union, pour autant que ledit document contienne les informations nécessaires et que les informations soient à la disposition des autorités douanières de départ et de destination afin de permettre la surveillance douanière des marchandises et l’apurement du régime. 5.   Les autorités douanières assurent un suivi régulier des activités des expéditeurs et destinataires agréés afin d’évaluer leur respect des conditions d’autorisation. 6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en: a) précisant les exigences en matière de données énoncées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article et les conditions d’octroi des autorisations visées au paragraphe 4 du présent article; b) déterminant les données à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition en vue du placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union, comme prévu au paragraphe 1, point a), du présent article. 7.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles de procédure relatives: a) au placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union et à l’apurement de ce régime; b) aux modalités des simplifications visées au paragraphe 4 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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