Art. 139
Destinataire agréé et expéditeur agréé et aux fins du régime TIR
Article 139
Destinataire agréé et expéditeur agréé et aux fins du régime TIR
1. Les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser une personne (ci-après dénommée «destinataire agréé») à recevoir, dans un lieu agréé, des marchandises circulant conformément à la convention TIR, la procédure étant alors terminée conformément à l’article 1er, point d), de la convention TIR.
2. Les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser une personne (ci-après dénommée «expéditeur agréé») à envoyer, depuis un lieu agréé, des marchandises devant circuler conformément à la convention TIR, la procédure étant alors engagée conformément à l’article 1er, point c), de la convention TIR.
À cette fin, l’expéditeur agréé est autorisé à utiliser des scellés d’un modèle spécial, visé à l’article 140, paragraphe 4, point c), du présent règlement.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en fixant les conditions d’octroi des autorisations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
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