Art. 137

Territoire unique aux fins du transit

Article 137 Territoire unique aux fins du transit Lorsque des marchandises circulent d’un point à un autre du territoire douanier de l’Union conformément à la convention TIR, à la convention ATA ou à la convention d’Istanbul, sous le couvert du formulaire 302 de l’OTAN ou du formulaire UE 302 ou par la poste, le territoire douanier de l’Union est considéré, aux fins de ce transport, comme formant un territoire unique.
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