Art. 137
Territoire unique aux fins du transit
Article 137
Territoire unique aux fins du transit
Lorsque des marchandises circulent d’un point à un autre du territoire douanier de l’Union conformément à la convention TIR, à la convention ATA ou à la convention d’Istanbul, sous le couvert du formulaire 302 de l’OTAN ou du formulaire UE 302 ou par la poste, le territoire douanier de l’Union est considéré, aux fins de ce transport, comme formant un territoire unique.
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Procelex:32026R2108#art-137