Art. 135

Transit externe

Article 135 Transit externe 1.   Le régime du transit externe permet la circulation de marchandises non Union d’un point à un autre du territoire douanier de l’Union sans que ces marchandises soient soumises: a) aux droits à l’importation ou autres impositions, y compris les droits antidumping, les droits compensateurs ou les mesures de sauvegarde; b) aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n’interdisent pas l’entrée de marchandises sur le territoire douanier de l’Union ou leur sortie de ce territoire. 2.   Dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, les marchandises de l’Union sont placées sous le régime du transit externe. 3.   La circulation visée au paragraphe 1 s’effectue de l’une des manières suivantes: a) sous le régime du transit externe de l’Union; b) conformément à la convention TIR, à condition: i) qu’elle ait débuté ou doive se terminer à l’extérieur du territoire douanier de l’Union; ii) qu’elle soit effectuée d’un point à un autre du territoire douanier de l’Union avec emprunt du territoire d’un pays tiers; c) conformément à la convention douanière sur le carnet ATA pour l’admission temporaire de marchandises, faite à Bruxelles le 6 décembre 1961 (convention ATA), ou à la convention relative à l’admission temporaire, faite à Istanbul le 26 juin 1990 (convention d’Istanbul) (39), lorsqu’intervient une circulation en transit; d) sous le couvert du formulaire 302 de l’OTAN prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, ou du formulaire UE 302; e) par la poste, conformément aux statuts de l’Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces statuts ou pour leur compte. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas spécifiques visés au paragraphe 2 du présent article dans lesquels les marchandises de l’Union doivent être placées sous le régime du transit externe. 5.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à l’application, sur le territoire douanier de l’Union, du paragraphe 3, points b) à e), du présent article, en tenant compte des besoins de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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