Art. 134
Champ d’application
Article 134
Champ d’application
1. Lors de leur entrée sur le territoire douanier de l’Union, les marchandises sont placées sous un régime de transit sans altération de leur statut douanier conformément à l’article 73, paragraphe 2, à moins qu’elles n’aient déjà été placées sous un régime de transit prévu aux articles 135 et 136 ou sous un autre régime douanier dans le délai fixé à l’article 104, paragraphe 5.
2. Le titulaire du régime de transit est considéré comme étant l’importateur ou l’exportateur des marchandises et est responsable du paiement des droits de douane et impositions, sauf si les autorités douanières disposent de données sur une autre personne identifiant celle-ci comme l’importateur ou l’exportateur.
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