Art. 132
Manipulations usuelles
Article 132
Manipulations usuelles
1. Des marchandises placées sous un régime d’entrepôt douanier ou un régime de transformation, ou placées dans une zone franche, peuvent subir les manipulations usuelles destinées à en assurer la conservation, à en améliorer la présentation ou la qualité marchande ou à en préparer la distribution ou la revente.
2. Les biens destinés à la vente à distance à partir d’un entrepôt douanier privé pour les ventes à distance visées à l’article 145 peuvent faire l’objet des manipulations usuelles strictement nécessaires à la préparation en vue de la vente à distance.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en déterminant les manipulations usuelles des marchandises visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
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