Art. 133
Marchandises équivalentes
Article 133
Marchandises équivalentes
1. On entend par «marchandises équivalentes» des marchandises de l’Union entreposées, utilisées ou transformées en lieu et place de marchandises placées sous un régime particulier.
Dans le cadre du régime du perfectionnement passif, on entend par «marchandises équivalentes» des marchandises non Union transformées en lieu et place des marchandises de l’Union placées sous le régime du perfectionnement passif.
Sauf dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, les marchandises équivalentes relèvent du même code à huit chiffres de la nomenclature combinée des marchandises établie par le règlement (CEE) no 2658/87 (ci-après dénommée «nomenclature combinée»), sont de même qualité commerciale et présentent les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises qu’elles remplacent.
2. À condition que le bon déroulement du régime particulier, notamment en ce qui concerne la surveillance douanière, soit garanti, les autorités douanières autorisent, sur demande:
a)
que des marchandises équivalentes soient utilisées dans le cadre du régime de l’entrepôt douanier, de la zone franche et de la destination particulière;
b)
que des marchandises équivalentes soient utilisées dans le cadre du régime de l’admission temporaire, dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière;
c)
que des marchandises équivalentes soient utilisées dans le cadre du régime du perfectionnement actif;
d)
que, dans le cas du régime du perfectionnement actif avec exportation anticipée, des produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes soient exportés avant l’importation des marchandises qu’ils remplacent;
e)
que des marchandises équivalentes soient utilisées dans le cadre du régime du perfectionnement passif;
f)
que, dans le cas du régime du perfectionnement passif avec importation préalable, des produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes soient importés avant l’exportation des marchandises qu’ils remplacent.
Un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières ou un opérateur économique de confiance certifié est réputé remplir la condition consistant à veiller au bon déroulement du régime du perfectionnement passif si l’activité liée à l’utilisation de marchandises équivalentes dans le cadre du régime concerné a été prise en considération lorsque ledit opérateur économique ou opérateur économique de confiance certifié s’est vu accorder l’autorisation visée à l’article 30 ou 31.
3. L’utilisation de marchandises équivalentes n’est pas autorisée dans les cas suivants:
a)
lorsque seules les manipulations usuelles définies à l’article 132 sont effectuées dans le cadre du régime du perfectionnement actif;
b)
lorsqu’une interdiction de rembours ou d’exonération des droits à l’importation s’applique à des marchandises non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits transformés dans le cadre du régime du perfectionnement actif pour lesquels une preuve d’origine est délivrée ou établie dans le cadre d’un régime préférentiel institué entre l’Union et certains pays tiers ou groupes de pays tiers;
c)
lorsque cette utilisation risquerait de donner lieu à un avantage tarifaire injustifié à l’importation; ou
d)
lorsque des actes juridiques de l’Union le prévoient.
4. Dans le cas visé au paragraphe 2, point d), du présent article et lorsque, s’ils n’étaient pas exportés dans le cadre du régime du perfectionnement actif, les produits transformés seraient assujettis à des droits à l’exportation, le titulaire de l’autorisation est tenu de constituer une garantie couvrant le paiement des droits à l’exportation dans l’hypothèse où les marchandises non Union ne seraient pas importées dans le délai visé à l’article 159, paragraphe 3.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en:
a)
déterminant les cas spécifiques visés au paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article;
b)
fixant les conditions dans lesquelles des marchandises équivalentes sont utilisées conformément au paragraphe 2 du présent article;
c)
déterminant les cas spécifiques visés au paragraphe 2, point b), du présent article où des marchandises équivalentes sont utilisées dans le cadre du régime de l’admission temporaire; et
d)
précisant les cas où l’utilisation de marchandises équivalentes n’est pas autorisée conformément au paragraphe 3, point c), du présent article.
6. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à l’utilisation de marchandises équivalentes autorisées conformément au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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Procelex:32026R2108#art-133