Art. 136
Transit interne
Article 136
Transit interne
1. Le régime du transit interne permet la circulation de marchandises de l’Union d’un point à un autre du territoire douanier de l’Union, en passant par le territoire d’un pays tiers, sans modification de leur statut douanier.
2. La circulation visée au paragraphe 1 s’effectue de l’une des manières suivantes:
a)
sous le régime du transit interne de l’Union, pour autant qu’une telle possibilité soit prévue par un accord international;
b)
conformément à la convention TIR;
c)
conformément à la convention ATA ou à la convention d’Istanbul, lorsqu’intervient une circulation en transit;
d)
sous le couvert du formulaire 302 de l’OTAN ou du formulaire UE 302;
e)
par la poste, conformément aux statuts de l’Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces statuts ou pour leur compte.
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à l’application, sur le territoire douanier de l’Union, du paragraphe 2, points b) à e), du présent article, en tenant compte des besoins de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Procelex:32026R2108#art-136