Art. 141

Marchandises empruntant le territoire d’un pays tiers sous le régime du transit externe de l’Union

Article 141 Marchandises empruntant le territoire d’un pays tiers sous le régime du transit externe de l’Union 1.   Le régime du transit externe de l’Union s’applique aux marchandises empruntant un pays tiers pour autant qu’une des conditions suivantes soit remplie: a) qu’une telle possibilité soit prévue par un accord international; b) que la traversée de ce pays tiers s’effectue sous le couvert d’un titre de transport unique établi sur le territoire douanier de l’Union. 2.   Dans le cas visé au paragraphe 1, point b), l’effet du régime du transit externe de l’Union est suspendu lorsque les marchandises se trouvent hors du territoire douanier de l’Union. 3.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à la surveillance douanière des marchandises passant par le territoire d’un pays tiers sous le régime du transit externe de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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