Art. 149

Constructions et activités autorisées dans les zones franches

Article 149 Constructions et activités autorisées dans les zones franches 1.   Toute construction d’immeuble dans une zone franche est subordonnée à une autorisation préalable des autorités douanières. 2.   Sous réserve de la législation douanière, toute activité de nature industrielle, commerciale, ou de prestation de services est autorisée dans une zone franche. L’exercice de ces activités est notifié préalablement aux autorités douanières. 3.   Les autorités douanières peuvent interdire ou restreindre les activités visées au paragraphe 2, compte tenu de la nature des marchandises en cause, des besoins de surveillance douanière ou des nécessités de la sûreté et de la sécurité. 4.   Les autorités douanières peuvent interdire l’exercice d’une activité dans une zone franche aux personnes qui n’offrent pas les assurances nécessaires pour le respect des dispositions douanières.
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