Art. 15
Décisions en matière de renseignements contraignants
Article 15
Décisions en matière de renseignements contraignants
1. Les autorités douanières prennent, sur demande, des décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants (ci-après dénommées «décisions RTC»), des décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (ci-après dénommées «décisions RCO») et des décisions en matière de renseignements contraignants sur la valeur en douane (ci-après dénommées «décisions RCV»).
De telles demandes ne sont pas acceptées dans les cas suivants:
a)
la demande est présentée, ou a été présentée précédemment, au même bureau ou à un autre bureau de douane, par le titulaire d’une décision ou pour son compte:
i)
pour les décisions RTC, en ce qui concerne les mêmes marchandises;
ii)
pour les décisions RCO, en ce qui concerne les mêmes marchandises et dans les mêmes conditions que celles déterminant l’acquisition de l’origine;
iii)
pour les décisions RCV, en ce qui concerne les marchandises et dans les mêmes conditions que celles déterminant la valeur en douane;
b)
la demande ne correspond à aucune utilisation prévue d’une décision en matière de renseignements contraignants ou à aucune utilisation prévue d’un régime douanier.
2. Les décisions en matière de renseignements contraignants sont contraignantes uniquement en ce qui concerne le classement tarifaire ou la détermination de l’origine ou de la valeur en douane des marchandises concernées pour:
a)
les autorités douanières, en ce qui concerne le titulaire de la décision, uniquement à l’égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies après la date à laquelle la décision prend effet;
b)
le titulaire de la décision, en ce qui concerne les autorités douanières, uniquement à partir de la date à laquelle la notification de la décision est reçue ou réputée reçue par celui-ci.
3. Les décisions en matière de renseignements contraignants sont valables trois ans à compter de la date à laquelle elles prennent effet.
4. Aux fins de l’application d’une décision en matière de renseignements contraignants dans le cadre d’un régime douanier particulier, le titulaire d’une telle décision est en mesure de prouver:
a)
dans le cas d’une décision RTC, que les marchandises en question correspondent à tous égards à celles décrites dans la décision;
b)
dans le cas d’une décision RCO, que les marchandises en question et les conditions déterminant l’acquisition de l’origine correspondent à tous égards aux marchandises et aux conditions décrites dans la décision;
c)
dans le cas d’une décision RCV, que les conditions déterminant la valeur en douane des marchandises en question correspondent à tous égards aux conditions décrites dans la décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Procelex:32026R2108#art-15