Art. 185

Dette douanière née en raison d’une inobservation

Article 185 Dette douanière née en raison d’une inobservation 1.   Une dette douanière naît à l’importation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l’importation, par suite de l’inobservation: a) soit d’une obligation définie dans la législation douanière applicable à l’introduction de marchandises non Union dans le territoire douanier de l’Union, à leur soustraction à la surveillance douanière, ou à la circulation, à la transformation, au stockage, au dépôt temporaire, à l’admission temporaire ou à la disposition de ces marchandises dans ce territoire; b) soit d’une obligation définie dans la législation douanière pour la destination particulière de marchandises dans le territoire douanier de l’Union; c) soit d’une condition fixée pour le placement des marchandises non Union sous un régime douanier ou pour l’octroi d’une exonération de droits ou d’un droit à l’importation réduit en raison de la destination particulière des marchandises. 2.   Le moment où naît la dette douanière est: a) lorsque l’inexécution d’une obligation fait naître la dette douanière, le moment où ladite obligation n’est pas remplie ou cesse de l’être; b) soit le moment où les marchandises sont placées sous un régime douanier, lorsqu’il apparaît a posteriori qu’une des conditions fixées pour le placement de ces marchandises sous ce régime ou pour l’octroi, en raison de leur destination particulière, d’une exonération des droits ou d’un droit à l’importation réduit n’était pas réellement satisfaite. 3.   Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), le débiteur est: a) toute personne appelée à remplir les obligations considérées; b) toute personne qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’une obligation découlant de la législation douanière n’avait pas été remplie et qui a agi pour le compte de la personne qui était tenue de remplir l’obligation ou qui a participé à l’acte ayant donné lieu à l’inexécution de l’obligation; c) toute personne qui a acquis ou détenu les marchandises en cause et qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir, au moment où elle a acquis ou reçu ces marchandises, qu’une obligation découlant de la législation douanière n’avait pas été remplie. 4.   Dans les cas visés au paragraphe 1, point c), le débiteur est la personne qui doit satisfaire aux conditions régissant le placement des marchandises sous un régime douanier ou l’octroi, en raison de la destination particulière des marchandises, d’une exonération des droits ou d’un droit à l’importation réduit. 5.   Lorsque les informations requises en vertu de la législation douanière sur les conditions fixées pour le placement sous ce régime douanier sont fournies aux autorités douanières et que ces informations conduisent à ce que les droits à l’importation ne soient pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni ces informations et qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir que ces informations étaient fausses, est également débiteur.
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