Art. 199
Caution
Article 199
Caution
1. La caution visée à l’article 197, paragraphe 1, point b), est une tierce personne établie sur le territoire douanier de l’Union. Elle est agréée par les autorités douanières exigeant la garantie, sauf si la caution est un établissement de crédit, une institution financière ou une compagnie d’assurances accrédités dans l’Union conformément au droit de l’Union applicable.
2. La caution s’engage par écrit à payer le montant garanti des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions.
3. Les autorités douanières peuvent refuser d’agréer la caution ou le mode de garantie proposé lorsqu’il existe une incertitude quant au fait que l’une ou l’autre puisse assurer, dans les délais prescrits, le paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en établissant les modes de garantie et les règles applicables à la caution visée au présent article.
5. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à la révocation et à l’annulation de l’engagement de la caution visé au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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Procelex:32026R2108#art-199