Art. 201

Interdictions temporaires du recours à des garanties globales

Article 201 Interdictions temporaires du recours à des garanties globales 1.   Dans le cadre des régimes particuliers ou du dépôt temporaire, la Commission peut décider d’interdire temporairement le recours: a) soit à une garantie globale d’un montant réduit ou à une dispense de garantie visées à l’article 200, paragraphe 2; b) soit à la garantie globale visée à l’article 200, pour les marchandises qui ont fait l’objet de fraudes avérées à grande échelle. 2.   Lorsque le paragraphe 1 s’applique, le recours à une garantie globale d’un montant réduit ou à une dispense de garantie ou le recours à la garantie globale visée à l’article 200 peut être autorisé dans l’un des cas suivants: a) lorsque la personne concernée peut apporter la preuve qu’aucune dette douanière n’est née en rapport avec les marchandises en question au cours des opérations que cette personne a effectuées au cours des deux années précédant la décision visée au paragraphe 1 du présent article; b) lorsqu’une dette douanière est née au cours des deux années précédant la décision visée au paragraphe 1 du présent article et que la personne concernée peut apporter la preuve que cette dette a été apurée par le ou les débiteurs ou par la caution dans le délai imparti. Pour obtenir l’autorisation de recourir à une garantie globale temporairement interdite, la personne concernée doit également satisfaire aux critères énoncés à l’article 30, paragraphe 1, points b) et c). 3.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives aux interdictions temporaires du recours aux garanties globales visées au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées en lien avec les mesures visées au présent article, relatives à la nécessité de renforcer rapidement la protection des intérêts financiers de l’Union et de ses États membres, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 283, paragraphe 5.
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