Art. 200

Garantie globale

Article 200 Garantie globale 1.   Les autorités douanières ne peuvent accorder l’autorisation visée à l’article 194, paragraphe 5, qu’aux personnes qui remplissent les conditions suivantes: a) être établies sur le territoire douanier de l’Union; b) remplir les critères énoncés à l’article 30, paragraphe 1, point a); et c) être des utilisateurs réguliers des régimes douaniers concernés ou être titulaires d’une autorisation d’exploitation d’installations de stockage temporaire, ou remplir les critères fixés à l’article 30, paragraphe 1, point d). 2.   Les autorités douanières peuvent autoriser un opérateur économique remplissant les critères énoncés à l’article 30, paragraphe 1, points b) et c), ou un opérateur économique de confiance certifié à constituer une garantie globale d’un montant réduit, en ce qui concerne les dettes douanières potentielles et les autres impositions, ou à ne pas constituer de garantie (ci-après dénommée «dispense de garantie»). 3.   Sur demande, les autorités douanières peuvent autoriser un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières ou un opérateur économique de confiance certifié à constituer une garantie globale d’un montant réduit pour couvrir les dettes douanières existantes et les autres impositions. De telles garanties globales sont réputées être équivalentes aux garanties prévues conformément aux autres dispositions du présent règlement. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en établissant les conditions d’octroi d’une autorisation relative à la constitution d’une garantie globale d’un montant réduit, ou d’octroi d’une dispense de garantie visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article. 5.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à la détermination du montant de la garantie, y compris le montant réduit visé aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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