Art. 204
Détermination du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
Article 204
Détermination du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
1. Le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles est déterminé par les autorités douanières compétentes pour le lieu où la dette douanière a pris naissance, ou est réputée avoir pris naissance en vertu de l’article 193. Aux fins de cette détermination, les autorités douanières prennent en compte les données fournies ou mises à disposition.
2. Par dérogation au paragraphe 1, jusqu’au 28 février 2034, lorsqu’une déclaration en douane a été déposée, les autorités douanières peuvent accepter le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles établi dans la déclaration en douane, sans préjudice des contrôles a posteriori. Si les autorités douanières sont en désaccord avec ce montant, elles déterminent le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles dès qu’elles disposent des informations nécessaires.
3. Lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles n’est pas un nombre entier, ce montant peut être arrondi par excès ou par défaut.
Lorsque le montant visé au premier alinéa est exprimé en euro, il n’est arrondi par excès ou par défaut qu’au nombre entier le plus proche.
Un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro peut:
a)
soit appliquer le deuxième alinéa mutatis mutandis;
b)
soit déroger audit alinéa, pour autant que les règles d’arrondissage qu’il applique n’aient pas un impact financier supérieur à celles énoncées au deuxième alinéa.
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