Art. 205
Notification de la dette douanière
Article 205
Notification de la dette douanière
1. Les autorités douanières notifient la dette douanière au débiteur au lieu où la dette douanière est née ou est réputée être née conformément à l’article 193.
2. Lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles est égal au montant calculé sur la base des données fournies ou mises à disposition par l’importateur ou l’exportateur, la mainlevée des marchandises par les autorités douanières constitue la notification de la dette douanière à l’importateur ou à l’exportateur.
3. Il n’est pas procédé à la notification visée au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article dans les cas suivants:
a)
lorsque, dans l’attente de la détermination définitive du montant des droits à l’importation ou à l’exportation, un droit antidumping provisoire ou un droit compensateur provisoire ou une mesure de sauvegarde provisoire a été institué;
b)
lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles est supérieur à celui déterminé sur la base d’une décision prise conformément à l’article 15;
c)
lorsque la décision initiale de ne pas notifier la dette douanière ou de la notifier en indiquant un montant de droits à l’importation ou à l’exportation inférieur au montant de droits à l’importation ou à l’exportation exigibles a été prise sur la base de dispositions générales invalidées ultérieurement par une décision judiciaire;
d)
lorsque les autorités douanières sont dispensées en vertu de la législation douanière de notifier la dette douanière.
4. Lorsque les autorités douanières sont tenues de notifier le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles conformément au paragraphe 1, elles notifient la dette douanière au débiteur quand elles sont en mesure de déterminer ce montant et d’arrêter une décision en la matière.
Toutefois, lorsqu’elles sont informées par les autorités compétentes de l’Union ou des États membres que la notification de la dette douanière porterait préjudice à une enquête pénale dans l’État membre des autorités douanières ou dans un autre État membre, les autorités douanières diffèrent la notification jusqu’à ce que celle-ci ne porte plus préjudice à l’enquête.
5. Un opérateur économique de confiance certifié peut calculer la dette douanière correspondant au montant total des droits à l’importation ou à l’exportation relatifs à l’ensemble des marchandises dont la mainlevée a été octroyée par cet opérateur pour le compte des autorités douanières au cours d’une période n’excédant pas trente et un jours civils, et communiquer aux autorités douanières cette dette douanière, accompagnée d’une ventilation des montants relatifs à chaque marchandise, dans un délai de cinq jours à compter de la fin de période susmentionnée.
Dès réception de cette communication, les autorités douanières sont réputées avoir notifié la dette douanière.
6. Un importateur pour les ventes à distance qui a choisi d’utiliser le régime IOSS et a le statut d’opérateur économique de confiance certifié modifie ou invalide, dans la communication visée au paragraphe 5 du présent article, les informations fournies conformément à l’article 74, paragraphe 3, lorsque les marchandises vendues par cet importateur pour les ventes à distance sont renvoyées à l’entrepôt douanier pour les ventes à distance, à l’adresse de l’expéditeur initial ou à une autre adresse située en dehors du territoire douanier de l’Union au cours de la période couverte par cette communication. Cet importateur pour les ventes à distance fournit ou met à disposition la preuve d’entrée dans l’entrepôt douanier ou de sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union.
7. Jusqu’au 28 février 2034, lorsqu’une déclaration en douane est déposée, les autorités douanières peuvent, à condition que le paiement ait été garanti, permettre que la dette douanière correspondant au montant total des droits à l’importation ou à l’exportation relatifs à l’ensemble des marchandises dont la mainlevée a été octroyée à une même personne au cours d’une période fixée soit notifiée à la fin de cette période. La période fixée par les autorités douanières n’est pas supérieure à trente et un jours.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en établissant:
a)
les cas les cas visés au paragraphe 3, point d), du présent article dans lesquels les autorités douanières sont dispensées de notifier la dette douanière;
b)
les informations que l’opérateur économique de confiance certifié et l’importateur pour les ventes à distance sont tenus de fournir dans la communication visée aux paragraphes 5 et 6 du présent article.
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