Art. 206

Limitation de la dette douanière

Article 206 Limitation de la dette douanière 1.   Les autorités douanières disposent d’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la dette douanière est née pour la notifier au débiteur. Après l’expiration de ce délai, la dette douanière est considérée comme prescrite. 2.   Lorsque la dette douanière est née par suite d’un acte qui, à l’époque où il a été accompli, était passible de poursuites pénales, le délai de trois ans fixé au paragraphe 1 est porté à un minimum de cinq ans et à un maximum de dix ans en conformité avec le droit national. 3.   Les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont suspendus lorsque: a) un recours est formé conformément à l’article 18, pour la période allant de la date à laquelle le recours a été formé jusqu’à la fin de la procédure de recours; b) les autorités douanières communiquent au débiteur, conformément à l’article 8, paragraphe 6, les motifs sur lesquels elles ont l’intention de se fonder pour notifier la dette douanière, pour la période allant de la date de cette communication à la fin du délai imparti au débiteur pour lui permettre d’exprimer son avis; ou c) la notification de la dette douanière est différée en application de l’article 205, paragraphe 4, second alinéa. 4.   Lorsqu’une dette douanière est rétablie en vertu de l’article 217, paragraphe 8, les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont considérés comme suspendus à partir de la date à laquelle la demande de remboursement ou de remise a été déposée conformément à l’article 222, et jusqu’à la date à laquelle la décision relative au remboursement ou à la remise a été arrêtée.
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