Art. 208

Délais de prise en compte

Article 208 Délais de prise en compte 1.   Les autorités douanières prennent en compte le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles dans un délai de quatorze jours à compter de la mainlevée des marchandises, sauf lorsque ces marchandises sont placées sous le régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, le montant total des droits à l’importation ou à l’exportation relatifs à l’ensemble des marchandises dont la mainlevée a été octroyée à un opérateur économique de confiance certifié au cours d’une période déterminée, conformément à l’article 205, paragraphe 5, peut faire l’objet d’une prise en compte unique par les autorités douanières à la fin de cette période, à condition que cette prise en compte intervienne dans un délai de quatorze jours à compter de la date d’expiration de cette période fixée. 3.   Lorsqu’une dette douanière est notifiée en application de l’article 205, paragraphe 7, elle est prise en compte dans un délai de quatorze jours à compter de la date d’expiration de la période considérée. 4.   Lorsque la mainlevée d’une marchandise est subordonnée à certaines conditions dont dépend soit la détermination du montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles, soit la perception de celui-ci, ce montant est pris en compte dans un délai de quatorze jours à compter de la date où soit le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles est déterminé, soit l’obligation d’acquitter ces droits est fixée. Toutefois, lorsque la dette douanière concerne un droit antidumping provisoire, un droit compensateur provisoire ou une mesure de sauvegarde provisoire, la prise en compte du montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles intervient dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l’acte juridique de l’Union instituant le droit définitif ou la mesure définitive au Journal officiel de l’Union européenne. 5.   En cas de naissance d’une dette douanière dans des conditions autres que celles visées au paragraphe 1, la prise en compte du montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles correspondants intervient dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières sont en mesure de déterminer le montant des droits à l’importation ou à l’exportation en cause et d’arrêter une décision. 6.   Lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles n’a pas été pris en compte conformément aux paragraphes 1 à 5, ou a été déterminé et pris en compte à raison d’un montant de droits inférieur au montant dû, le paragraphe 5 s’applique au montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer. 7.   Les délais de prise en compte prévus aux paragraphes 1 à 6 ne s’appliquent pas dans les cas fortuits ou de force majeure. 8.   La prise en compte peut être différée dans les cas visés à l’article 205, paragraphe 4, deuxième alinéa, jusqu’à ce que la notification de la dette douanière ne porte plus préjudice à l’enquête pénale concernée, même si cette enquête se déroule dans un autre État membre. Dans ce cas, le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles est pris en compte dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle le montant est notifié au débiteur.
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