Art. 207

Prise en compte

Article 207 Prise en compte 1.   Les autorités douanières visées à l’article 204 prennent en compte, conformément à la législation nationale, le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles, notifié conformément à l’article 205. L’obligation visée au premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas dans les cas visés à l’article 205, paragraphe 2. 2.   Les autorités douanières ne sont pas tenues de prendre en compte les montants des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière qui ne peut plus être notifiée au débiteur en vertu de l’article 206. 3.   Les modalités pratiques de prise en compte des montants des droits à l’importation ou à l’exportation sont déterminées par les États membres. Ces modalités peuvent être différentes, selon que les autorités douanières, compte tenu des circonstances dans lesquelles la dette douanière est née, sont assurées ou non du paiement desdits montants.
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