Art. 23

Confidentialité des données

Article 23 Confidentialité des données 1.   Les données de nature confidentielle ou fournies à titre confidentiel obtenues par les autorités douanières ou par l’Autorité douanière de l’UE restent confidentielles. Néanmoins, ces données peuvent être divulguées lorsque les autorités douanières ou l’Autorité douanière de l’UE ont l’obligation ou l’autorisation de le faire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, en particulier pour des raisons liées à des procédures judiciaires. 2.   Les États membres peuvent désigner, en concertation avec la Commission, des données spécifiques dont la divulgation porterait atteinte aux intérêts essentiels de leur sécurité, qui doivent être marquées techniquement sur la plateforme des données douanières de l’UE de manière à ce que tout traitement ultérieur de ces données soit limité aux autorités compétentes de l’État membre concerné, à moins que ces autorités n’autorisent expressément un traitement ultérieur par une autre personne. La personne qui transmet les données à la plateforme des données douanières de l’UE définit clairement les limites de traitement des catégories de données qui peuvent être liées aux chaînes d’approvisionnement spécifiques ou aux catégories de données. 3.   Aux fins du paragraphe 2, l’État membre concerné informe la Commission des intérêts essentiels spécifiques en matière de sécurité qui sont en jeu et explique pourquoi il estime que ces intérêts pourraient ne pas être suffisamment protégés dans le cadre général des dispositions relatives au traitement des données sur la plateforme des données douanières de l’UE. 4.   Toute divulgation, extraction ou communication de données au titre du présent règlement s’effectue avec un niveau adéquat de protection des données. 5.   Sans préjudice de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil (34), à compter du 1er mars 2031, les autorités douanières des États membres ou l’Autorité douanière de l’UE mettent à disposition, sur demande, des données douanières agrégées non confidentielles, à caractère non personnel et non sensibles sur le plan commercial. 6.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les procédures applicables aux demandes de données visées au paragraphe 5 du présent article, ainsi que la forme des données et les catégories de données qui peuvent être mises à disposition sur demande. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

celex:32026R2108#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil