Art. 21

Conversions monétaires

Article 21 Conversions monétaires 1.   Les autorités compétentes publient, le cas échéant également en le mettant à disposition en ligne, le taux de change applicable lorsqu’une conversion monétaire est nécessaire pour l’une des raisons suivantes: a) les éléments servant à déterminer la valeur en douane d’une marchandise sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l’État membre dans lequel est déterminée la valeur en douane; b) la contre-valeur de l’euro en monnaies nationales est requise pour déterminer le classement tarifaire des marchandises et le montant des droits à l’importation et à l’exportation, y compris lorsqu’elle est requise pour l’application des seuils de valeur établis dans le tarif douanier commun. 2.   Lorsqu’une conversion monétaire est nécessaire pour des raisons autres que celles visées au paragraphe 1, la contre-valeur de l’euro en monnaies nationales à appliquer dans le cadre de la législation douanière est fixée au minimum une fois par an. 3.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles relatives aux conversions monétaires aux fins visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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