Art. 20

Frais, coûts et frais de traitement de l’Union

Article 20 Frais, coûts et frais de traitement de l’Union 1.   Les autorités douanières ne demandent le paiement d’aucuns frais pour l’accomplissement des contrôles douaniers ou de tout autre acte lié à l’application de la législation douanière effectué pendant les heures d’ouverture officielles de leurs bureaux de douane compétents. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités douanières perçoivent des frais de traitement de l’Union d’un montant fixe par article pour les services à fournir aux fins du traitement d’une demande de placement de marchandises sous le régime de la mise en libre pratique de marchandises lorsque ces marchandises sont vendues dans le cadre de ventes à distance. 3.   Le montant des frais de traitement de l’Union visés au paragraphe 2 correspond aux coûts approximatifs des services visés audit paragraphe. Ces coûts comprennent au moins les coûts liés à la vérification des données, à la réalisation d’une analyse de risque, à l’infrastructure pertinente et aux contrôles, y compris les services rendus par l’Autorité douanière de l’UE. 4.   Le montant visé au paragraphe 2 est inférieur lorsque la mise en libre pratique a pour objet des biens vendus dans le cadre de ventes à distance à partir d’un entrepôt douanier pour des ventes à distance. 5.   Le débiteur de la dette douanière à l’importation paie les frais de traitement de l’Union au moins une fois par mois aux autorités douanières compétentes pour la mise en libre pratique des marchandises au moment du paiement de la dette douanière. En l’absence de dette douanière, la personne qui aurait été le débiteur en cas de dette douanière est le débiteur des frais de traitement de l’Union. En ce qui concerne les questions pour lesquelles aucune règle spécifique n’est prévue ou établie en vertu du présent article, les dispositions relatives à la dette douanière s’appliquent mutatis mutandis aux frais de traitement de l’Union. 6.   Les frais de traitement de l’Union ne sont pas remboursables. 7.   Jusqu’au 30 juin 2028, conformément à l’article 285, paragraphe 2, la Commission fournit une solution informatique appropriée au niveau de l’Union aux fins du calcul des frais de traitement de l’Union. 8.   La Commission élabore tous les deux ans un rapport évaluant le coût approximatif des services visés aux paragraphes 2 et 3. 9.   Les États membres peuvent déterminer et appliquer des frais ou recouvrer des coûts pour des services spécifiques autres que ceux visés au paragraphe 2, notamment: a) la présence requise du personnel douanier en dehors des heures de bureau officielles ou dans des locaux autres que ceux de la douane; b) des analyses ou des expertises de marchandises ainsi que des frais postaux pour leur renvoi au demandeur, notamment en rapport avec des décisions prises au titre de l’article 15 ou des informations fournies au titre de l’article 25; c) l’examen ou le prélèvement d’échantillons de marchandises à des fins de vérification, ou la destruction de marchandises, en cas de frais autres que ceux liés au recours au personnel douanier; d) des mesures exceptionnelles de contrôle nécessaires en raison de la nature des marchandises ou d’un risque potentiel. 10.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent article en fixant le montant des frais de traitement de l’Union visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article. 11.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant la procédure de perception des frais de traitement de l’Union auprès de l’opérateur économique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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