Art. 18

Droit de recours

Article 18 Droit de recours 1.   Toute personne a un droit de recours contre une décision relative à l’application de la législation douanière prise par les autorités douanières, pour autant que la décision concerne cette personne directement et individuellement. Toute personne qui a sollicité une décision auprès des autorités douanières mais qui n’en a pas obtenu dans le délai visé à l’article 8, paragraphe 3, est également habilitée à exercer un droit de recours. 2.   Le droit de recours peut être exercé au minimum en deux étapes: a) dans un premier temps, devant les autorités douanières ou une autorité judiciaire ou un autre organisme désigné à cet effet par l’État membre concerné; b) dans un second temps, devant une instance supérieure indépendante, qui peut être une autorité judiciaire ou un organisme spécialisé équivalent, en fonction du droit national de l’État membre concerné. 3.   Le recours est introduit dans l’État membre où la décision a été prise ou sollicitée. 4.   Les États membres veillent à ce que la procédure de recours permette de confirmer ou de rectifier rapidement les décisions prises par les autorités douanières.
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