Art. 19
Suspension de l’exécution
Article 19
Suspension de l’exécution
1. L’introduction d’un recours n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de la décision faisant l’objet du recours.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les autorités douanières suspendent en tout ou en partie l’exécution de ladite décision lorsqu’elles ont de bonnes raisons de douter de la conformité de la décision faisant l’objet du recours à la législation douanière ou de penser qu’un dommage irréparable pourrait être subi par la personne concernée.
3. Dans les cas visés au paragraphe 2, lorsque la décision faisant l’objet du recours a pour effet l’application de droits à l’importation ou à l’exportation, la suspension de l’exécution de cette décision est subordonnée à la constitution d’une garantie, à moins qu’il ne soit établi, sur la base d’une appréciation documentée, que cette garantie serait de nature à causer de graves difficultés d’ordre économique ou social au débiteur.
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