Art. 26

Enregistrement

Article 26 Enregistrement 1.   Les opérateurs économiques établis sur le territoire douanier de l’Union s’enregistrent auprès des autorités douanières de l’État membre d’établissement afin d’obtenir un numéro EORI. Dans la mesure du possible, ledit enregistrement comprend également l’identification électronique de l’opérateur économique dans les schémas nationaux d’identification électronique visés dans le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (35). 2.   Les opérateurs économiques enregistrés informent les autorités douanières de toute modification de leurs données d’enregistrement, en particulier toute modification de leur lieu d’établissement. 3.   Dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, les opérateurs économiques qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de l’Union s’enregistrent auprès des autorités douanières de l’État membre dans lequel ils réalisent la première activité couverte par la législation douanière. 4.   Les personnes autres que les opérateurs économiques ne sont pas tenues de s’enregistrer auprès des autorités douanières, sauf dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière. Lorsque les personnes autres que les opérateurs économiques sont tenues de s’enregistrer auprès des autorités douanières, les dispositions suivantes s’appliquent: a) si ces personnes sont établies sur le territoire douanier de l’Union, elles s’enregistrent auprès de l’autorité douanière de l’État membre d’établissement; b) si ces personnes ne sont pas établies sur le territoire douanier de l’Union, elles s’enregistrent auprès de l’autorité douanière de l’État membre dans lequel elles déposent une déclaration, fournissent ou mettent à disposition des données ou sollicitent une décision en premier. 5.   Dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, les autorités douanières invalident l’enregistrement visé au paragraphe 1. Cette invalidation est dûment justifiée. 6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement: a) en fixant les exigences minimales en matière de données pour l’enregistrement visé au paragraphe 1 du présent article; b) en déterminant les cas visés au paragraphe 3 du présent article, dans lesquels les opérateurs économiques qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de l’Union sont tenus de s’enregistrer auprès des autorités douanières; c) en déterminant les cas spécifiques visés au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article, dans lesquels les personnes autres que les opérateurs économiques sont tenues de s’enregistrer auprès des autorités douanières; d) en déterminant les cas spécifiques visés au paragraphe 5 du présent article, dans lesquels les autorités douanières sont tenues d’invalider un enregistrement. 7.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles relatives à la détermination de l’autorité douanière compétente pour l’enregistrement visé au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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