Art. 28
Exportateurs
Article 28
Exportateurs
1. L’exportateur:
a)
fournit ou met à la disposition des autorités douanières, dès qu’elles sont disponibles et en tout état de cause avant la mainlevée des marchandises, et conserve toutes les informations requises en ce qui concerne le régime douanier sous lequel les marchandises doivent être placées conformément à l’article 114, à l’article 116 ou à l’article 161, ou requises aux fins de l’apurement du régime visé à l’article 54, paragraphe 4, ou à l’article 142, 153, 156 ou 158;
b)
veille au paiement de tout droit de douane et de toute autre imposition applicable;
c)
garantit que les marchandises qui sortent du territoire douanier de l’Union sont conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières et fournit ou met à disposition et conserve les écritures appropriées attestant cette conformité;
d)
notifie aux autorités douanières toute information concernant les mouvements suspects ou les manipulations non autorisées de marchandises dont il a connaissance;
e)
respecte toute autre obligation incombant à l’exportateur prévue par la législation douanière.
2. L’exportateur est établi sur le territoire douanier de l’Union.
Cette exigence ne s’applique pas à un exportateur qui:
a)
place des marchandises sous le régime de transit, apure le régime de l’admission temporaire ou réexporte des marchandises en dépôt temporaire;
b)
transborde des marchandises dans une zone franche ou les réexporte directement d’une zone franche;
c)
place des marchandises sous un régime douanier ou les réexporter à titre occasionnel, pour autant que les autorités douanières estiment que ce placement ou cette réexportation est justifié;
d)
est établi dans un pays dont le territoire est adjacent au territoire douanier de l’Union et présente les marchandises dans un bureau de douane de l’Union frontalier adjacent à ce pays, pour autant que ce pays dans lequel l’exportateur est établi offre des avantages réciproques aux personnes établies sur le territoire douanier de l’Union; ou
e)
est représenté par un représentant indirect établi sur le territoire douanier de l’Union.
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Procelex:32026R2108#art-28