Art. 29

Demande et autorisation pour les opérateurs économiques agréés

Article 29 Demande et autorisation pour les opérateurs économiques agréés 1.   Un opérateur économique établi sur le territoire douanier de l’Union et satisfaisant aux critères énoncés à l’article 30 peut introduire une demande pour bénéficier du statut d’opérateur économique agréé. 2.   Les autorités douanières peuvent, après consultation d’autres autorités, accorder, si nécessaire, l’un des types d’autorisations suivants ou les deux: a) celle relative au statut d’opérateur économique agréé pour les simplifications douanières, qui permet au titulaire de bénéficier de ces simplifications conformément à la législation douanière; ou b) celle relative au statut d’opérateur économique agréé pour la sûreté et la sécurité, qui permet au titulaire de bénéficier de mesures de facilitation en matière de sûreté et de sécurité. 3.   Un opérateur économique visé au paragraphe 1 peut être titulaire des deux types d’autorisations visés au paragraphe 2 en même temps. 4.   Un opérateur économique agréé se conforme aux obligations énoncées à l’article 9, paragraphes 2 et 3. Les autorités douanières vérifient si l’opérateur économique agréé continue de remplir les critères pertinents et de respecter les obligations qui leur incombent conformément à l’article 9, paragraphe 4. Au moins tous les trois ans, les autorités douanières procèdent à une vérification approfondie des activités et des registres internes de l’opérateur économique agréé, y compris par une visite sur place. 5.   Sous réserve du paragraphe 6 du présent article et de l’article 30, le statut d’opérateur économique agréé est reconnu par les autorités douanières de tous les États membres. 6.   Sur la base de la reconnaissance du statut d’opérateur économique agréé et à condition que les exigences liées à un type spécifique de simplification prévu dans la législation douanière soient remplies, les autorités douanières autorisent l’opérateur considéré à bénéficier de cette simplification. Les autorités douanières ne réexaminent pas les critères ayant déjà été examinés lors de l’octroi du statut d’opérateur économique agréé. 7.   Un opérateur économique agréé bénéficie d’un plus grand nombre de mesures de facilitation que les autres opérateurs économiques en matière de contrôles douaniers. Le statut d’opérateur économique agréé est pris en considération de manière favorable aux fins de la gestion des risques douaniers. 8.   Les autorités douanières accordent les avantages découlant du statut d’opérateur économique agréé pour la sûreté et la sécurité aux personnes établies dans des pays tiers qui satisfont aux critères et se conforment aux obligations énoncées dans la législation pertinente de ces pays, si ces critères et obligations sont reconnus par l’Union comme étant équivalents à ceux imposés aux opérateurs économiques agréés établis sur le territoire douanier de l’Union. Les avantages accordés le sont sur la base du principe de réciprocité, à moins que l’Union n’en décide autrement, et reposent sur un accord international auquel l’Union est partie ou sur un acte juridique de l’Union dans le domaine de la politique commerciale commune. 9.   Dans le cadre des protocoles et procédures de gestion de crise établis à l’article 227, l’Autorité douanière de l’UE élabore un système de continuité des opérations afin de remédier aux perturbations des flux commerciaux dues à l’augmentation des niveaux d’alerte en matière de sécurité, à la fermeture des frontières, aux catastrophes naturelles, aux situations dangereuses ou à d’autres incidents majeurs. Le système de continuité des opérations prévoit que les autorités douanières peuvent faciliter et accélérer, dans la mesure du possible, l’acheminement des marchandises prioritaires expédiées par les opérateurs économiques agréés. 10.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant: a) les simplifications visées au paragraphe 6 du présent article; b) les mesures de facilitation visées au paragraphe 7 du présent article. 11.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives aux consultations en ce qui concerne la détermination du statut d’opérateurs économiques agréés visé au paragraphe 2 du présent article, y compris les délais de réponse. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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