Art. 30

Octroi du statut d’opérateur économique agréé

Article 30 Octroi du statut d’opérateur économique agréé 1.   Les critères d’octroi du statut d’opérateur économique agréé sont les suivants: a) le demandeur n’a fait l’objet d’aucune condamnation pour des infractions pénales graves liées à des activités économiques ou commerciales, et d’aucune condamnation pour des infractions graves ou répétées liées à ces activités, et concernant: i) la législation douanière et les dispositions fiscales; ii) d’autres législations appliquées par les autorités douanières, lorsque l’autorité douanière compétente pour accorder le statut d’opérateur économique agréé a connaissance de telles infractions; b) le demandeur démontre: i) qu’il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d’un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d’exercer les contrôles douaniers nécessaires; ii) qu’il a mis en place des procédures satisfaisantes pour le traitement des licences, des autorisations et des exigences relevant d’autres législations appliquées par les autorités douanières, y compris la législation relative à la sécurité des produits, et qu’il a été remédié de manière efficace à tout manquement constaté; iii) qu’il veille à ce que le personnel concerné ait pour instruction d’informer les autorités douanières de manière sécurisée chaque fois que ce personnel a connaissance de difficultés à se conformer aux exigences, de mouvements suspects ou de manipulations non autorisées de marchandises; et iv) qu’il a mis en place des procédures permettant d’informer les autorités douanières des cas visés au point iii); c) le demandeur est financièrement solvable, ce qui est réputé être le cas lorsque sa situation financière est suffisamment satisfaisante pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements, en tenant dûment compte des caractéristiques du type d’activité économique concernée; d) en ce qui concerne l’autorisation visée à l’article 29, paragraphe 2, point a), le demandeur applique des normes pratiques en matière de compétences ou de qualifications professionnelles directement liées au type et au volume de l’activité exercée; e) en ce qui concerne l’autorisation visée à l’article 29, paragraphe 2, point b), le demandeur applique des normes appropriées en matière de sûreté, de sécurité et de conformité, adaptées au type et au volume de l’activité exercée, ce qui est considéré comme étant le cas lorsque le demandeur prouve qu’il a mis en place des mesures appropriées pour assurer la sûreté et la sécurité de la chaîne d’approvisionnement internationale, y compris dans les domaines de l’intégrité physique et des contrôles d’accès, des processus logistiques et de la manutention de types spécifiques de marchandises, de son personnel et de l’identification de ses partenaires commerciaux. 2.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant des modalités d’application des critères énoncés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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