Art. 274

Infractions à la législation douanière

Article 274 Infractions à la législation douanière 1.   Sans préjudice des articles 224, 273 et 275, les États membres veillent à ce qu’au moins les infractions suivantes à la législation douanière fassent l’objet de sanctions prévues par leur droit national: a) le non-respect, par le titulaire d’une décision douanière, des obligations découlant de cette décision; b) le non-respect de l’obligation de fournir aux autorités douanières ou de mettre à leur disposition des données complètes et exactes conformément à la législation douanière; c) le non-respect de l’obligation de tenir les écritures requises par la législation douanière; d) le non-respect des règles relatives à la soustraction des marchandises à la surveillance douanière; e) le non-respect des obligations liées aux régimes douaniers; f) le non-respect des obligations d’un importateur prévues à l’article 27, paragraphe 2; g) le non-respect des obligations d’un exportateur prévues à l’article 28, paragraphe 1. 2.   Le paragraphe 1 est sans préjudice du droit des États membres de prévoir d’autres comportements, actes ou omissions qui constituent des infractions à la législation douanière.
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