Art. 274
Infractions à la législation douanière
Article 274
Infractions à la législation douanière
1. Sans préjudice des articles 224, 273 et 275, les États membres veillent à ce qu’au moins les infractions suivantes à la législation douanière fassent l’objet de sanctions prévues par leur droit national:
a)
le non-respect, par le titulaire d’une décision douanière, des obligations découlant de cette décision;
b)
le non-respect de l’obligation de fournir aux autorités douanières ou de mettre à leur disposition des données complètes et exactes conformément à la législation douanière;
c)
le non-respect de l’obligation de tenir les écritures requises par la législation douanière;
d)
le non-respect des règles relatives à la soustraction des marchandises à la surveillance douanière;
e)
le non-respect des obligations liées aux régimes douaniers;
f)
le non-respect des obligations d’un importateur prévues à l’article 27, paragraphe 2;
g)
le non-respect des obligations d’un exportateur prévues à l’article 28, paragraphe 1.
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice du droit des États membres de prévoir d’autres comportements, actes ou omissions qui constituent des infractions à la législation douanière.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Procelex:32026R2108#art-274