Art. 276

Sanctions en cas de non-respect systématique dans le cadre des ventes à distance

Article 276 Sanctions en cas de non-respect systématique dans le cadre des ventes à distance 1.   Lorsque, dans le cadre de la mise en libre pratique de biens vendus dans le cadre de ventes à distance, les autorités douanières constatent un manquement systématique du même opérateur économique aux obligations visées à l’article 274, paragraphe 1, cela est considéré comme une infraction systématique. Les États membres veillent à ce que la sanction infligée en cas d’infraction systématique prenne au moins la forme de charges pécuniaires représentant au moins 1 % et jusqu’à 4 % de la valeur totale des biens importés dans l’Union par cet opérateur économique au cours des douze mois précédents. 2.   Aux fins du présent article, le manquement de l’opérateur économique est considéré comme systématique lorsque les résultats d’un nombre important de contrôles douaniers effectués au cours d’un mois civil révèlent des manquements dans un nombre de cas suffisamment représentatif. 3.   En cas d’infraction systématique visée au paragraphe 1, les autorités compétentes suspendent, révoquent ou annulent également tout statut d’opérateur économique agréé ou d’opérateur économique de confiance certifié ou toute mesure de facilitation équivalente accordée au titre du présent règlement à l’opérateur économique qui a commis cette infraction. 4.   Lorsque, dans un délai de six mois suivant l’imposition d’une sanction visée au paragraphe 1, les autorités douanières constatent que le même opérateur économique commet une nouvelle infraction systématique, les sanctions infligées pour cette infraction prennent au moins la forme de charges pécuniaires représentant au moins 3 % et jusqu’à 6 % de la valeur totale des biens importés dans l’Union par cet opérateur économique au cours des douze mois précédents. 5.   Lorsque, dans un délai de six mois suivant l’imposition d’une sanction visée au paragraphe 4 du présent article, les autorités douanières constatent que le même opérateur économique commet une nouvelle infraction systématique, la sanction pour cette nouvelle infraction systématique prend au moins la forme de l’une des sanctions visées audit paragraphe. Le cas échéant, et compte tenu de la gravité de cette nouvelle infraction systématique, l’accès à l’interface en ligne de cet opérateur économique peut être temporairement restreint. À cette fin, l’autorité douanière compétente transmet les informations relatives à l’infraction aux autorités concernées sans retard injustifié. En outre, des mesures sont prises conformément à l’article 77, paragraphe 5, premier alinéa, point a). 6.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en déterminant le nombre important de contrôles douaniers, en tenant compte du volume et de l’incidence des ventes à distance concernées, et le seuil de cas en fonction de la gravité de l’infraction qui est considéré comme suffisamment représentatif pour établir un manquement systématique visé au paragraphe 2 du présent article.
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