Art. 275

Sanctions

Article 275 Sanctions 1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’ils décident du type de sanction et de sa sévérité, il soit dûment tenu compte des éléments suivants: a) si l’infraction à la législation douanière a été commise intentionnellement ou par négligence; b) la nature, la gravité, la répétition et la durée de l’infraction à la législation douanière; c) l’incidence de l’infraction à la législation douanière sur les intérêts financiers et sur d’autres intérêts en matière de sûreté et de sécurité de l’Union et des États membres; d) le degré de coopération avec l’autorité douanière afin de remédier à l’infraction à la législation douanière et d’en atténuer les éventuels effets négatifs; e) toute autre circonstance atténuante ou aggravante du cas, conformément au droit national. 2.   Les sanctions prennent l’une ou plusieurs des formes suivantes: a) une charge pécuniaire imposée par les autorités douanières ou, le cas échéant, une sanction infligée par les autorités douanières compétentes dans le cadre d’une procédure de règlement appliquée en lieu et place d’une sanction pénale; b) la révocation, la suspension ou la modification de toute autorisation dont la personne concernée est titulaire; c) la confiscation des marchandises impliquées dans l’infraction à la législation douanière; d) un avertissement; e) une autre sanction. 3.   Toutes les sanctions non pénales infligées par les autorités douanières pour des infractions à la législation douanière sont enregistrées en indiquant la nature de l’infraction et le montant de toute charge pécuniaire ou la mention de toute autre sanction non pénale infligée pour cette infraction. Ces informations sont mises à la disposition de l’Autorité douanière de l’UE par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE. 4.   Au plus tard le 21 septembre 2032, la Commission, en consultation avec l’Autorité douanière de l’UE, évalue l’application du présent article et détermine si les charges pécuniaires sont imposées de manière efficace dans l’ensemble des États membres sans entraîner de distorsions du marché intérieur, ou s’il est nécessaire de fixer des charges pécuniaires harmonisées pour les infractions. Sur la base du résultat de cette évaluation, la Commission peut, le cas échéant, présenter au Parlement européen et au Conseil une proposition législative de modification du présent règlement.
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