Art. 37
Souveraineté numérique
Article 37
Souveraineté numérique
1. La plateforme des données douanières de l’UE est conçue de manière à veiller à ce que les données qui y sont disponibles soient protégées contre l’accès non autorisé et d’autres menaces pour leur intégrité et leur sécurité, ce qui relève de l’intérêt général.
L’infrastructure de la plateforme des données douanières de l’UE autre que l’infrastructure de transmission de télécommunications est contrôlée et administrée exclusivement par la Commission ou l’Autorité douanière de l’UE et est située sur le territoire de l’Union.
2. Lorsqu’ils exécutent des tâches liées à la conception, à l’hébergement, à l’exploitation et à la maintenance de la plateforme des données douanières de l’UE, et à tout traitement connexe de données sur cette plateforme, les fournisseurs et les autres prestataires de services ainsi que leurs sous-traitants sont fiables, sûrs et libres de toute influence des gouvernements de pays tiers et ne sont soumis directement ou indirectement à aucune législation, y compris des décrets, d’un pays tiers qui pourrait exiger la divulgation de données figurant sur la plateforme des données douanières de l’UE à toute autorité de ce pays. Ils veillent également à la fiabilité, à la sécurité et à l’indépendance de la plateforme des données douanières de l’UE.
Ces fournisseurs et ces autres prestataires de services, ainsi que leurs sous-traitants, sont légalement établis dans l’Union et ne sont contrôlés, directement ou indirectement, par aucune entreprise d’un pays tiers au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil (36).
En ce qui concerne les services critiques, y compris toute activité liée aux données, le pouvoir adjudicateur peut exiger que le fournisseur, l’autre prestataire de services ou le sous-traitant dispose d’une habilitation de sécurité.
3. Le pouvoir adjudicateur de la plateforme des données douanières de l’UE peut à tout moment exiger des soumissionnaires, des fournisseurs et des autres prestataires de services, ainsi que de leurs sous-traitants, qu’ils fournissent la preuve des mesures qu’ils ont mises en place pour prévenir toute divulgation non autorisée de données figurant sur la plateforme des données douanières de l’UE, y compris les documents démontrant qu’ils satisfont aux obligations énoncées au paragraphe 2 en ce qui concerne l’indépendance et la non-divulgation, et qu’ils fournissent des éléments de preuve attestant qu’ils sont fiables, sûrs et libres de toute influence des gouvernements de pays tiers.
4. La sécurité de la chaîne d’approvisionnement de tous les composants, matériels et logiciels informatiques est assurée dans toute la mesure du possible. Le pouvoir adjudicateur de la plateforme des données douanières de l’UE peut exiger des fournisseurs et d’autres prestataires de services, ainsi que leurs sous-traitants, qu’ils fournissent des preuves à cet égard.
5. Lorsque le pouvoir adjudicateur de la plateforme des données douanières de l’UE a des raisons de croire que les mesures prises par les soumissionnaires, les fournisseurs et les autres prestataires de services, ou par leurs sous-traitants, pour satisfaire aux obligations qui leur incombent au titre des paragraphes 2, 3 et 4 sont insuffisantes, ou que les éléments de preuve qu’ils ont fournis au titre du présent article ne sont pas totalement fiables, il peut prendre, dans le cadre du contrat concerné ou de la procédure de passation de marchés concernée, toute mesure qu’il considère nécessaire pour remédier à la situation, y compris la suspension ou la résiliation, en partie ou en totalité, de ce contrat ou l’exclusion de cette procédure de passation de marchés. Cette disposition s’applique sans préjudice de tout autre droit de recours supplémentaire prévu:
a)
par le pouvoir adjudicateur de la plateforme des données douanières de l’UE dans le contrat concerné; ou
b)
dans le droit de l’Union ou le droit national.
6. Sauf disposition contraire du titre III ou XIII ou d’un accord international qui lie l’Union, les données traitées sur la plateforme des données douanières de l’UE ne sont pas transférées à un pays tiers, à une organisation internationale ou à des personnes physiques ou morales établies en dehors du territoire de l’Union, ni mises à leur disposition.
7. La plateforme des données douanières de l’UE est conçue dans toute la mesure du possible de manière à éviter les obstacles précommerciaux, commerciaux, techniques, contractuels et organisationnels qui découragent, entravent ou empêchent le transfert ou le portage de données, d’applications ou d’actifs numériques par le pouvoir adjudicateur à un autre prestataire de services, ou leur utilisation dans un environnement interopérable.
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