Art. 39
Phase pilote de la plateforme des données douanières de l’UE
Article 39
Phase pilote de la plateforme des données douanières de l’UE
1. Avant le 1er mars 2034, la Commission peut fixer une phase pilote visant à tester les fonctionnalités de la plateforme des données douanières de l’UE (ci-après dénommée «phase pilote»). La participation à la phase pilote est volontaire.
2. La Commission coopère avec l’Autorité douanière de l’UE, les autorités douanières et d’autres autorités ainsi qu’avec les parties prenantes concernées au cours de la planification et de l’organisation de la phase pilote.
3. Aux fins du paragraphe 1, la Commission publie les informations suivantes:
a)
les modalités techniques pour la planification et l’organisation de la phase pilote;
b)
les fonctionnalités de la plateforme des données douanières de l’UE à appliquer et à tester au cours de la phase pilote;
c)
la durée exacte de la phase pilote.
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