Art. 41

Finalités du traitement des données à caractère personnel et d’autres données sur la plateforme des données douanières de l’UE

Article 41 Finalités du traitement des données à caractère personnel et d’autres données sur la plateforme des données douanières de l’UE 1.   Les personnes peuvent traiter les données disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE, y compris les données à caractère personnel et commercialement sensibles, qu’elles ont transmises, qui ont été transmises pour leur compte ou qui leur sont adressées ou destinées. Ce traitement s’effectue exclusivement aux fins suivantes: a) exercer les droits de ladite personne ou remplir les obligations qui lui incombent en application de la législation douanière ou d’autres législations appliquées par les autorités douanières, et notamment déterminer si une personne est redevable de tout droit, toute redevance et toute taxe dus dans l’Union; et b) démontrer que ladite personne respecte la législation douanière et d’autres législations appliquées par les autorités douanières. 2.   Une autorité douanière peut traiter des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire aux fins suivantes, et conformément aux règles énoncées dans un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 12 du présent article: a) exécuter ses tâches dans le cadre de la mise en œuvre de la législation douanière ou d’autres législations appliquées par les autorités douanières, et notamment déterminer si une personne est redevable de tout droit, toute redevance et toute taxe dus dans l’Union et vérifier le respect de ladite législation; b) exécuter ses tâches en ce qui concerne les contrôles et la gestion des risques conformément aux dispositions du titre IV; c) exécuter les tâches nécessaires à la coopération dans les conditions prévues au titre XIII. Dans un souci d’efficacité des contrôles douaniers, toutes les autorités douanières peuvent recevoir et traiter les données résultant d’un contrôle douanier au cours duquel des marchandises non conformes ont été détectées. 3.   L’Autorité douanière de l’UE peut traiter des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire aux fins suivantes: a) exécuter les tâches prévues aux articles 42 et 43; b) exécuter ses tâches en ce qui concerne la gestion des risques douaniers conformément aux dispositions du titre IV, chapitre 2; c) exécuter les tâches prévues au titre XII, chapitre 2, et au titre XI; d) exécuter les tâches relatives à la coopération dans les conditions prévues au titre XIII. 4.   La Commission peut traiter des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire aux fins suivantes: a) exécuter ses tâches en ce qui concerne la gestion des risques conformément aux dispositions du titre IV, chapitre 2; b) exécuter ses tâches en ce qui concerne le classement tarifaire des marchandises, leur origine et valeur et leur suivi douanier conformément aux titres I et IX; c) exécuter ses tâches en ce qui concerne les mesures de restriction et la gestion des crises conformément au titre XI; d) exécuter ses tâches en lien avec l’Autorité douanière de l’UE conformément au titre XII; e) exécuter les tâches nécessaires à la coopération dans les conditions prévues au titre XIII; f) examiner et évaluer les performances de l’union douanière conformément au titre XV, chapitre 1; g) assurer un suivi de la mise en œuvre et garantir l’application uniforme de la législation douanière ou d’autres législations appliquées par les autorités douanières, y compris vérifier si une personne est redevable de tout droit, de toute redevance et de toute taxe dus dans l’Union; h) élaborer, produire et diffuser des statistiques officielles européennes et d’autres analyses prévues par les actes juridiques l’Union, qui requièrent les données figurant sur la plateforme des données douanières de l’UE; i) le cas échéant, contribuer à la mise en œuvre d’autres législations appliquées par les autorités douanières, conformément au champ d’application et à la finalité qui y sont prévus. 5.   L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut traiter des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire à l’exercice de ses activités en rapport avec des questions douanières conformément à l’article 1er du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et au règlement (CE) no 515/97, et dans le respect des conditions relatives à la protection des données établies dans lesdits règlements. 6.   Les autorités fiscales des États membres peuvent traiter des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire pour déterminer si une personne est redevable de tout droit d’accise, toute redevance et toute taxe dus dans l’Union pour les marchandises concernées et conformément aux règles énoncées dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 12. 7.   Les autorités statistiques nationales de l’État membre peuvent traiter des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire aux fins de l’élaboration, de la production et de la diffusion de statistiques officielles européennes et nationales, et conformément aux règles énoncées dans un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 12. 8.   Les autorités compétentes telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2017/625 peuvent traiter des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire au contrôle de l’application des actes juridiques de l’Union régissant la mise sur le marché ou la sécurité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des végétaux et à la coopération avec les autorités douanières afin de réduire au minimum les risques que des produits non conformes entrent dans l’Union, et conformément aux règles énoncées dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 12 du présent article. 9.   Les autorités de surveillance du marché désignées par les États membres conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2019/1020 peuvent traiter des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire au contrôle de l’application des actes juridiques de l’Union régissant la mise sur le marché ou la sécurité des produits et à la coopération avec les autorités douanières afin de réduire au minimum les risques que des marchandises non conformes entrent dans l’Union, et conformément aux règles énoncées dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 12 du présent article. 10.   Jusqu’au 28 février 2034, la Commission, l’OLAF et, une fois mise en place, l’Autorité douanière de l’UE peuvent traiter des données, y compris des données à caractère personnel, issues des systèmes électroniques existants pour l’échange d’informations conçus par la Commission et les États membres en application du règlement (UE) no 952/2013, pour autant qu’ils le fassent exclusivement aux fins énoncées aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article. 11.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de modifier les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article en clarifiant et en complétant les finalités qui sont énoncées à ces paragraphes à la lumière de l’évolution des besoins des autorités douanières, de l’Autorité douanière de l’UE et de la Commission lors de la mise en œuvre de la législation douanière ou d’autres législations appliquées par les autorités douanières. 12.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles et modalités relatives au traitement des données sur la plateforme des données douanières de l’UE par les autorités visées au paragraphe 2 et aux paragraphes 6 à 9. Lorsqu’elle établit ces règles et modalités, pour chaque autorité ou catégorie d’autorités, la Commission: a) évalue les garanties existantes appliquées par l’autorité ou la catégorie d’autorités concernée pour veiller à ce que les données soient traitées uniquement pour la finalité pertinente; b) veille à la proportionnalité et à la nécessité du traitement au regard de la finalité pertinente; c) détermine les catégories spécifiques de données que l’autorité peut traiter; d) exige des autorités visées aux paragraphes 6 à 9, si nécessaire, qu’elles fournissent un point de contact spécifique ou des garanties supplémentaires; e) évalue la nécessité de restreindre le partage ultérieur des données pertinentes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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