Art. 42

Droit du Parquet européen d’obtenir des données disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE

Article 42 Droit du Parquet européen d’obtenir des données disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE 1.   Le Parquet européen obtient, sur demande, des données disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE dans la mesure nécessaire à l’exécution de ses tâches en vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2017/1939 conformément aux modalités établies dans un acte d’exécution adopté en application du paragraphe 4 du présent article. 2.   Le Parquet européen adresse les demandes visées au paragraphe 1 à l’Autorité douanière de l’UE. Les autorités douanières sont automatiquement informées de ces requêtes lorsque celles-ci sont introduites. L’Autorité douanière de l’UE fournit rapidement les données pertinentes au Parquet européen. L’Autorité douanière de l’UE informe les autorités douanières concernées de ce qu’elle a satisfait ou non à la demande. 3.   La plateforme des données douanières de l’UE fournit une interface numérique par laquelle le Parquet européen peut demander et obtenir des données facilement et sans retard. 4.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles détaillées conformément auxquelles le Parquet européen peut demander et obtenir des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE, et en particulier: a) établissant les modalités applicables aux demandes du Parquet européen portant sur des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE; b) établissant la procédure visant à vérifier la conformité de ces demandes avec le paragraphe 1 du présent article, sans préjudice de la confidentialité des enquêtes du Parquet européen; c) le cas échéant, répondant à la nécessité pour l’Autorité douanière de l’UE de désigner un point de contact ou une ou plusieurs personnes de contact spécifiques; d) le cas échéant, répondant à la nécessité de fournir des garanties supplémentaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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