Art. 38
Fonctionnalités et caractéristiques de la plateforme des données douanières de l’UE
Article 38
Fonctionnalités et caractéristiques de la plateforme des données douanières de l’UE
1. La plateforme des données douanières de l’UE est une combinaison de services, d’applications, de données et d’infrastructures électroniques permettant de traiter et de stocker des données, y compris des données à caractère personnel, aux fins énoncées à l’article 41.
2. La plateforme des données douanières de l’UE est développée pour permettre le respect des dispositions des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, du règlement (UE) 2023/2841 du Parlement européen et du Conseil (37) et de la directive (UE) 2016/680 relatives au traitement des données à caractère personnel.
3. La plateforme des données douanières de l’UE dispose des fonctionnalités suivantes:
a)
permettre la mise en œuvre électronique de la législation douanière et contribuer à la mise en œuvre d’autres législations appliquées par les autorités douanières, en particulier: les formalités douanières; les contrôles douaniers; le calcul et la notification de la dette douanière et des frais de traitement de l’Union, la TVA et le droit d’accise à l’importation; la gestion des garanties;
b)
garantir la qualité, l’intégrité, la sécurité, la préservation, la traçabilité, la confidentialité et la non-répudiation des données traitées sur la plateforme des données douanières de l’UE, y compris l’application des règles relatives à la modification, à l’invalidation et à la suppression de ces données;
c)
permettre et assurer l’analyse de risque, l’analyse de la situation économique et l’analyse des données, ainsi que la simplification douanière et la facilitation des échanges, notamment en ayant recours aux systèmes d’intelligence artificielle conformément au règlement (UE) 2024/1689;
d)
permettre l’interopérabilité avec d’autres systèmes, plateformes ou environnements électroniques aux fins de la coopération conformément au titre XIII du présent règlement;
e)
permettre l’interopérabilité avec le système de guichet unique maritime européen aux fins de la fourniture et de l’accomplissement des formalités douanières indiquées à l’annexe du règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil (38);
f)
intégrer le système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (EU CSW-CERTEX) mis en place par l’article 4 du règlement (UE) 2022/2399 afin de permettre l’interopérabilité avec les systèmes non douaniers de l’Union et les formalités prévues par ledit règlement;
g)
permettre l’échange d’informations avec les pays tiers et d’autres autorités et organismes conformément au titre XIII du présent règlement;
h)
permettre la surveillance douanière des marchandises;
i)
permettre des capacités de signalement, y compris la possibilité de signaler les marchandises à importer ou à exporter qui ne sont pas conformes à la législation pertinente de l’Union appliquée par les autorités douanières;
j)
intégrer des capacités de gestion de la sécurité de l’information, un cadre fondé sur la gouvernance conçu pour prévenir les violations de données en protégeant les données contre la perte, la manipulation ou l’accès non autorisé, y compris au moyen d’un mécanisme de marquage des données en fonction de leur niveau de confidentialité;
k)
permettre la portabilité des données de la plateforme des données douanières de l’UE vers les systèmes nationaux;
l)
prévoir un point d’accès unique et des interfaces multilingues;
m)
permettre la réutilisation des données dans toute la mesure du possible;
n)
faciliter l’interopérabilité nécessaire avec les systèmes des États membres en matière de gestion de l’identité et d’autorisation d’accès à la plateforme des données douanières de l’UE.
4. Les actes accomplis par les personnes, la Commission, les autorités douanières, l’Autorité douanière de l’UE ou d’autres autorités au moyen des fonctionnalités énumérées au paragraphe 3 restent des actes de ces personnes et autorités, même s’ils ont été automatisés.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282:
a)
afin de modifier le paragraphe 3 du présent article en ce qui concerne les fonctionnalités qui sont visées pour tenir compte des nouvelles tâches confiées aux autorités visées à l’article 41 du présent règlement par le droit de l’Union ou adapter ces fonctionnalités à l’évolution des besoins de ces autorités lors de la mise en œuvre de la législation douanière ou d’autres législations appliquées par les autorités douanières;
b)
afin de compléter le présent règlement en précisant les données qui peuvent faire l’objet d’une portabilité de la plateforme des données douanières de l’UE aux systèmes nationaux visée au paragraphe 3, point k), du présent article.
6. La Commission adopte des actes d’exécution établissant:
a)
les modalités techniques pour la maintenance et l’exploitation des systèmes électroniques conçus par les États membres et la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, en tenant compte des dispositions figurant dans le règlement (UE) 2022/2399 en liaison avec le règlement (UE) 2023/2841 et avec la directive (UE) 2022/2555, y compris les lignes directrices publiées par l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA);
b)
un programme de travail pour la suppression progressive des systèmes visés au point a) du présent paragraphe et pour la mise en œuvre progressive de la plateforme des données douanières de l’UE, qui doit être conçu de manière à assurer une transition sans heurts.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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