Art. 45
Durée de conservation des données à caractère personnel sur la plateforme des données douanières de l’UE
Article 45
Durée de conservation des données à caractère personnel sur la plateforme des données douanières de l’UE
1. Les données à caractère personnel se trouvant sur la plateforme des données douanières de l’UE ne peuvent être conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire à leur traitement et, en tout état de cause, ne peuvent être conservées pendant plus de dix ans à compter de la date à laquelle ces données sont enregistrées sur la plateforme des données douanières de l’UE. Dans les cas prévus à l’article 68 et en ce qui concerne les enquêtes lancées par l’OLAF, le Parquet européen ou les autorités compétentes des États membres, les procédures d’infraction engagées par la Commission et les procédures administratives et judiciaires concernant des données à caractère personnel des catégories visées à l’article 44, paragraphe 2, points a) et b), ces données peuvent être conservées pour une période supérieure à dix ans si cela s’avère nécessaire aux fins desdites enquêtes ou procédures.
2. Après l’expiration du délai prévu au paragraphe 1, les données à caractère personnel sont effacées ou anonymisées, le cas échéant et compte tenu des circonstances.
3. Le responsable ou le responsable conjoint du traitement de données concerné réalise des examens périodiques des données conservées sur la plateforme des données douanières de l’UE afin de veiller à ce que les données à caractère personnel ne soient pas conservées plus longtemps que nécessaire.
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