Art. 46
Rôles et responsabilités concernant les données à caractère personnel traitées sur la plateforme des données douanières de l’UE
Article 46
Rôles et responsabilités concernant les données à caractère personnel traitées sur la plateforme des données douanières de l’UE
1. Les autorités douanières des États membres, la Commission et l’Autorité douanière de l’UE sont considérées comme responsables conjoints en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel sur la plateforme des données douanières de l’UE aux fins de la gestion des risques et de la coopération, visées à l’article 41, paragraphe 2, points b) et c), à l’article 41, paragraphe 3, points b) et d), et à l’article 41, paragraphe 4, points a) et e).
2. Chacune des autorités douanières prise individuellement est considérée comme responsable du traitement en ce qui concerne les données à caractère personnel qu’elle traite aux fins visées à l’article 41, paragraphe 2, point a). Lorsque deux ou plusieurs autorités douanières participent à l’exécution des tâches visées à l’article 41, paragraphe 2, point a), à des fins conjointes et par des moyens conjoints, elles sont considérées comme responsables conjoints du traitement.
3. La Commission est considérée comme seule responsable du traitement en ce qui concerne les données à caractère personnel qu’elle traite aux fins visées à l’article 41, paragraphe 4, points c), d), f) et g).
4. Jusqu’au 28 février 2034, la Commission, l’OLAF et l’Autorité douanière de l’UE sont considérés comme seuls responsables du traitement en ce qui concerne les données qu’ils traitent au titre de l’article 41, paragraphe 10.
5. Les responsables conjoints du traitement visés au paragraphe 1:
a)
collaborent pour traiter en temps utile les demandes introduites par les personnes concernées et faciliter l’exercice des droits des personnes concernées;
b)
se prêtent mutuellement assistance en ce qui concerne l’identification et le traitement de toute violation de données liée au traitement conjoint;
c)
échangent les informations utiles nécessaires pour informer les personnes concernées en vertu du chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2016/679, du chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2018/1725 et du chapitre III de la directive (UE) 2016/680, selon le cas;
d)
garantissent et protègent la sécurité, l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données à caractère personnel traitées conjointement conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2016/679, à l’article 33 du règlement (UE) 2018/1725 et à l’article 25 de la directive (UE) 2016/680, le cas échéant.
6. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les rôles de chacun des responsables conjoints du traitement visés au paragraphe 1 et leurs relations vis-à-vis des personnes concernées, conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 28 du règlement (UE) 2018/1725. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4, du présent règlement.
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