Art. 48

Contrôle coordonné exercé par le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales

Article 48 Contrôle coordonné exercé par le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales Le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités afin d’assurer un contrôle coordonné du fonctionnement de la plateforme des données douanières de l’UE conformément à l’article 62 du règlement (UE) 2018/1725.
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